TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00428

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00428 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJTC

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 08 Avril 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 11] HABITAT

c/

[W] [O] [B]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Edith [Localité 9]

Expédition copie certifiée conforme délivrée le Mme [W] [O] [B]

Minute : /202

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 11] HABITAT [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR :

Mme [W] [O] [B] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7]

Non comparante, ni représentée

À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2028, la société [Localité 11] HABITAT a donné en location à Madame [W] [O] [B] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la société [Localité 11] HABITAT a également donné en location à Madame [W] [O] [B] un emplacement de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 7].

La défenderesse a donné congé par courrier du 13 juin 2023, reçu le 20 juin 2023 et elle a quitté les lieux et restitué les clefs du logement et du parking sans requérir un état des lieux de sortie et sans donner sa nouvelle adresse.

Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 11] HABITAT a fait assigner par acte du 31 juillet 2024 Madame [O] [B] pour la voir condamner à lui payer : - la somme de 5291,18 € au titre du solde locatif net arrêté au 5 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023. - la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile Elle demande également au Tribunal de condamner la défenderesse aux dépens et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

A l'audience du 3 février 2025, la société [Localité 11] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.

Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [B] n'ayant ni résidence ni lieu de travail connus et les recherches du commissaire de justice étant demeurées vaines, Madame [O] [B] ne comparaissait pas.

La lettre RAR du 1er aout 2024 est revenue au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu ».

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande... b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vise de construction, cas fortuit ou force majeure ».

Il résulte des débats que Madame [O] [B] a loué le logement appartenant à la société [Localité 11] HABITAT sis [Adresse 4] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 7] par baux des 10 octobre 2018 et 1er février 2021 ; qu'un état des lieux contradictoire d'entrée a été dressé le 25 octobre 2018, dont il résulte que le logement était en bon état général

Madame [O] [B] a par la suite donné congé à son bailleur par lettre en date du 13 juin 2023 reçue le 20 juin 2023 ; le bailleur a appliqué un devis de préa