Jld, 10 avril 2025 — 25/00797

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00797 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6G2 N° de Minute : 25/780

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY

c/ [S] [E] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 10 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 10 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 10 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 10 Avril 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le dix Avril

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 10 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Localité 9] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [K] [I] [Adresse 6] [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [S] [E], né le 03 Décembre 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 02 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [K] [I] sa soeur.

Le 07 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [S] [E] absent et représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence d'horodatage des certificats médicaux dits des 24h et 72h

Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

Il est constant que les certificats médicaux de 24h et de 72h produits aux débats ne sont pas horodatés. Or, dès lors que les délais sont exprimés en heures et qu'ils se calculent d'heure à heure, il ne peut qu'être constaté ces irrégularités.

Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En l'espèce, si en effet les certificats médicaux des 2 et 4 avril 2025 sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas horodatés sans que l