Jld, 10 avril 2025 — 25/00785

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00785 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6CS N° de Minute : 25/768

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11]

c/

[U] [L]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 10 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 10 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 10 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 10 Avril 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le dix Avril

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 10 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [X] [L] [Adresse 5] [Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [U] [L], né le 24 Juillet 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8], fait l'objet, depuis le 2 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [X] [L], sa mère.

Le 07 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [U] [L] était absent et représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de la décision d'admission et de notification des droits en découlant

Contrairement à l'allégation soutenue, la décision d'admission en soins complets du 2 avril 2025 est bien produite, par l"établissement hospitalier, en procédure ainsi que le formulaire de notification des droits y afférent, qui a par ailleurs été signé par le patient à la même date.

Le moyen allégué sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 2 avril 2025, par le Docteur [O] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 avril 2025, par le Docteur [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 avril 2025, par le Docteur [V] ;

Dans un avis motivé établi le 7 avril 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que, sur le plan clinique, le patient est dans un déni complet et la non reconnaissance de sa pathologie. S'il n'est pas constaté d'élément délirant extériorisé, il est indiqué néanmoins que le patient reste sur des mécanismes d'interprétation pathologique. Et y ajoutant, le psychiatre précise que l'adhésion aux soins n'est pas acquise et que le risque de rechute est m