TPX POI JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/00416
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 24/00416 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLBG
DEMANDEUR :
S.A d’HLM. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Paul Gabriel CHAUMANET, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [D] [U] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CHAUMANET Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 31 mai 2021, la société [Adresse 8] a donné en location à madame [D] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3][Adresse 6], pour un loyer mensuel hors charges de 358,94€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 30 novembre 2023, sommant la locataire de verser la somme principale de 1065,08€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 30 juillet 2024, la société LES RESIDENCES SA d'HLM a fait assigner madame [D] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire,
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [D] [U] et autres occupants de son hef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner madame [D] [U] au paiement :
* de la somme de 3931,68€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 4 février 2025, la société [Adresse 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 7029,22€, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [D] [U], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, élevant seule ses 2 enfants de 5 et 3 ans depuis sa séparation, pour lesquels le père n’assume pas ses obligations financières. Elle déclare travailler en qualité d’assistante d’éducation en CDD renouvelable pour un salaire mensuel de 1192€. et sollicite des délais de paiement, ce à quoi s’oppose le bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 1er août 2024, soit deux mois avant l'audience, le 4 février 2025, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 4 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le commandement de payer délivré à madame [D] [U] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au command