Chambre des Référés, 10 avril 2025 — 25/00244

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00244 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUBY Code NAC : 70C AFFAIRE : SYNDIC. DE COPRO. DU CENTRE COMMERCIAL LE FORUM C/ X [B], X [F]

DEMANDERESSE

SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. GOUNY & STARKLEY, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 520 807 397, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316

DEFENDEURS

Monsieur [B], demeurant [Adresse 7] défaillant

Monsieur [F], demeurant [Adresse 7] défaillant

Débats tenus à l'audience du 4 mars 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à Coignières, représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, a fait assigner Monsieur [B] et Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 4 mars 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, demande au juge de : - ordonner l'expulsion de la camionnette PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 2], du véhicule CITROEN C 8 immatriculé FW 115 PA, de la camionnette PEUGEOT immatriculé 3838 ZD 78, de la camionnette PEUGEOT J5 immatriculée 6941 SZ 39, de la camionnette CITROEN immatriculée 3620 WE 28, de la camionnette CITROEN JUMPER immatriculée BF 111 AQ stationnés sur le parking du CENTRE COMMERCIAL LE FORUM, [Adresse 11] [Localité 8] (Yvelines), sur le parking de Basic Fit ; - condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [F] à déplacer la camionnette PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 2], le véhicule CITROEN C 8 immatriculé FW 115 PA, la camionnette PEUGEOT immatriculé 3838 ZD 78, la camionnette PEUGEOT J5 immatriculée 6941 SZ 39, la camionnette CITROEN immatriculée 3620 WE 28, et la camionnette CITROEN JUMPER immatriculée BF 111 AQ et de retirer toutes les autres installation (caravane, tentes, ferraille), sous astreinte de 50,00 € par jour de retard a compter de la signification de la décision ; - dire que s’il en était besoin le demandeur pourrait solliciter l’intervention de la force publique ; - condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Assigné à personne, Monsieur [F] n’a constitué avocat.

La citation destinée à Monsieur [B] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 juillet 2025 que Monsieur [B] et Monsieur [F] et des membres de leur famille ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse et y ont entreposé des objets en ferrailles, ainsi que des épaves de véhicules. A défaut de justifier d'une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.