TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00386

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00386 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEC

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 08 avril 2025

S.C.I. RODRINA

c/

[T] [R] [D] [C] [P]

Expédition exécutoire délivrée le à M. [E] [F] Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [T] [R] à Mme [D] [C] [P]

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

S.C.I. RODRINA [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par M. [E] [F] (Membre de l’entrep.) ([Adresse 5])

ET :

DEFENDEURS :

M. [T] [R] [Adresse 3] [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

Mme [D] [C] [P] [Adresse 2] [Localité 7]

Non comparante, ni représentée

À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 24 janvier 2020, la SCI RODRINA a donné en location à Monsieur [T] [R] et à Madame [D] [C] [P] deux places de stationnement extérieur, lots n° 9 et lot n° 10, situées [Adresse 2] à TRAPPES (78)

Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la SCI RODRINA leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 11 avril 2024 pour avoir paiement de la somme de 5710 ,63€. Celui-ci est cependant resté infructueux.

La SCI RODRINA a ensuite fait assigner Monsieur [R] et Madame [P] devant ce tribunal, par acte en date du 23 juillet 2024.

La préfecture des Yvelines a été informée de la demande le 23 juillet 2024.

Demandes de la SCI RODRINA :

La SCI RODRINA demande au Tribunal ce qui suit :

- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise

- l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire

- la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [P] à leur payer :

a) la somme de 5550 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés au 4 juin 2024 avec interêts au taux légal

b) une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer, outre interêts au taux légal à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux.

La SCI RODRINA sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [P] au paiement des dépens et d'une somme d’une somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2025, la SCI RODRINA représentée par son gérant actualise la somme due par les défendeurs à la somme de 6452,46€ et soutient oralement ses demandes.

Position de Monsieur [R] et de Madame [P] :

Assignés à tiers présent à domicile, Monsieur [S] [P] ayant accepté de recevoir les enveloppes contenant copie de l'acte, ni Monsieur [R] ni Madame [P] ne comparaissaient.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la clause résolutoire

Le bail du 24 janvier 2020 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement délivré le 11 avril 2024 visant la clause résolutoire du bail a été délivré à Monsieur [R] et à Madame [P] reproduisant les conditions de la clause résolutoire inscrite au bail.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que les défendeurs n’ont pas réglé l'intégralité des loyers visés dans le délai d'un mois du commandement qui leur était imparti.

Les services de la Préfecture ont été avertis le 23 juillet 2024.

Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024.

Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire