TPX POI JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/00397

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025

N° RG 24/00397 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKZC

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Adresse 9][Adresse 7] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Madame [R] [K] [Adresse 4] [Adresse 9][Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : SELARL SALLARD CATTONI délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 17 mai 2019, la société [Adresse 10] a donné en location à monsieur [O] [K] et madame [R] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2][Adresse 8], pour un loyer mensuel hors charges de 282,33€, outre un parking par contrat du 17 mai 2019.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 décembre 2023, sommant les locataires de verser la somme principale de 1168,62€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 30 juillet 2024, la société LES RESIDENCES SA d'HLM a fait assigner monsieur [O] [K] et madame [R] [K] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [O] [K] et madame [R] [K] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner solidairement monsieur [O] [K] et madame [R] [K] au paiement :

* de la somme de 2000,25€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de jun 2024 inclus; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 4 février 2025, la société [Adresse 10], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 2649,54€, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Monsieur [O] [K] et madame [R] [K] régulièrement cités, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 1er août 2024, soit deux mois avant l'audience, le 4 février 2025, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX été saisie le 3 août 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, le commandement de payer délivré à monsieur [O] [K] et madame [R] [K] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'arti