TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 24/00234

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00234 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS2T

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 09 Avril 2025

Société VALOPHIS SAREPA

C/

[H] [T]

Expédition exécutoire délivrée le à Me TONDI

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [T]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société VALOPHIS SAREPA [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Maxime TONDI, substitué par Maître Hakima ES SAADI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

ET :

DEFENDEUR :

Madame [H] [T] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

comparante, assistée de Mme [D], assistante sociale

Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 2 octobre 1995 et avenants des 2 janvier 1997 et 2 mars 2011, la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Madame [H] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Suivant acte du 21 octobre 2022, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit du 23 octobre 2024, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de: voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,condamner la défenderesse au payement d'un montant de 3 490 euros sur l'arriéré de loyers et charges, selon un décompte provisoirement arrêté, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 1 320 € et à compter de l’assignation pour le surplus,la condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamner au payement de la somme de 450 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 25 octobre 2024.

La CAF des Yvelines a été saisie de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 1 953 € arrêtée au 24 février 2025.

Madame [T] indique que la dette a été soldée le 27 février.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.

Par courrier du même jour, la demanderesse confirme que la dette a été soldée et qu’elle renonce en conséquence à ses demandes principales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse renonçant à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ressort du décompte actualisé au 3 mars 2025 que la dette a été soldée après la délivrance de l’assignation.

Cependant, la situation financière de Madame [T] telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,

VU L’URGENCE,

CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

CONDAMNONS Madame [H] [T] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE