TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 25/00039
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8]
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZOC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société GREC
C/
[G] [F] [X], [V] [Z]
Expédition exécutoire délivrée le à Me MOREAU
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [X] Mr [Z]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société GREC [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [F] [X] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante
Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 octobre 2017, la SA GREG a donné en location à Madame [G] [X] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11].
La bailleresse ayant appris que la locataire aurait quitté les lieux sans donner congé et que l’appartement serait toujours occupé par son concubin, Monsieur [Z], suivant acte du 12 mai 2023, la bailleresse a fait adresser à sa locataire et à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit des 18 et 20 novembre 2024, la bailleresse a fait assigner en référé Madame [G] [X] et Monsieur [Z] devant le présent Tribunal afin de : voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer,ordonner à Madame [X] de libérer les lieux de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] et Monsieur [Z] et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble à leurs frais, risques et périls,condamner Madame [X] au payement d'un montant provisoire de 6 281,66 euros sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner in solidum Madame [G] [X] et Monsieur [Z] au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 103,41 € révisée depuis le 1er août 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux et la restitution des clés, soit la somme de 16 551,15 € selon décompte provisoirement arrêté au 1er octobre 2024,les condamner in solidum au payement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 19 novembre 2024.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 19 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 24 593 € et indique que Monsieur [Z] aurait quitté les lieux mais pourrait y revenir.
Madame [X], régulièrement assignée à tiers présent sur son lieu de travail, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [Z], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
-Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 12 mai 2023, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme