TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 25/00019

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 25/00019 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYK2

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 09 Avril 2025

S.A. TOIT ET JOIE

C/

[M] [O]

Expédition exécutoire délivrée le à Me PROMPSAUD

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [O]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. TOIT ET JOIE [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Madame [M] [O] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7]

comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 10 août 2020, la société TOIT ET JOIE a donné en location à Madame [M] [O] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 9].

Le compte étant débiteur, suivant acte du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et justifier de son assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit du 15 janvier 2025, la société TOIT ET JOIE a fait assigner en référé Madame [O] devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire: de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de la locataire,la condamnation au payement d'un montant de 19 154,27 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,le payement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le15 janvier 2025.

La CCAPEX des Yvelines a été régulièrement saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 20 657,77 € et s’oppose à tout délai de paiement.

Madame [O] indique qu’elle s’est laissé submerger après avoir eu un accident, qu’elle a dû arrêter sa société et qu’elle a aujourd’hui un contrat de travail stable en CDI depuis janvier 2025. Elle justifie également de son assurance.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 26 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 8 470,27 euros en principal et de produire l’attestation d’assurance.

Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Si Madame [O] produit son attestation d’assurance, il ressort du décompte locatif que les loyers n'ont pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;

En l’espèce, le rapport socia