TPX POI JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/00424

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDB

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me RASSON, substituant la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [W] [Z] épouse [M] [Adresse 3] [Adresse 6][Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : SCP MENARD-WEILLER Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] [W] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 26 juillet 2000 et avenant du 27 avril 2016, l’OPIEVOY a donné en location à madame [W] [Z] épouse [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 1926 F.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 13 février 2024, sommant la locataire de verser la somme principale de 2998,53€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 30 juillet 2024, la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY a fait assigner madame [W] [Z] épouse [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [W] [Z] épouse [M] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [W] [Z] épouse [M] au paiement :

* de la somme de 4472,92€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 12 juillet 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 4 février 2025, la société [Adresse 8] venant aux droits de l’OPIEVOY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 5822,60€, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.

Madame [W] [Z] épouse [M] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 1er août 2024, soit deux mois avant l'audience, le 4 février 2025, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 6 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit délivré par commissaire de justice en date du 13 février 2024, le commandement de payer délivré à madame [W] [Z] épouse [M] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départe