JAF Cabinet 2, 9 avril 2025 — 22/02027

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025

N° RG 22/02027 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNS7

DEMANDEUR :

Madame [R] [T] [G] [O] épouse [L] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12]

Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1640 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [S] [C] [A] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13]

Représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 161

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Laurence DELARUE, Me Maeva VANBERGUE, Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O], Monsieur [L], Impôts délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] et Monsieur [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 15] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus : -[N], [B], [F] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78), -[K], [U], [M] [L], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16] (78).

Par acte du 03 février 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment: -constaté la résidence séparée des époux, -attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, -dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes, -condamné Monsieur [P] [S] [C] [A] [L] à verser à Madame [R] [T] [G] [O] une pension mensuelle de 160 euros au titre du devoir de secours, -attribué à Monsieur [P] [S] [C] [A] [L] la jouissance des véhicules Harley Davidson et Chevrolet, En ce qui concerne les enfants -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixé la résidence des enfants en alternance : au domicile paternel du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires,au domicile maternel du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines impaires,chacun des parents déposant, à la fin de sa semaine, les effets des enfants au domicile de l’autre parents, -dit que cette alternance hebdomadaire est maintenue pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, -dit que les parents partagent par moitié les vacances de Noël et les vacances d'été des enfants, en en alternance : les années paires, avec la mère la première moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été, et avec le père la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d'été,les années impaires, avec la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d'été, et avec le père la première moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été,chacun des parents terminant sa période de vacances scolaires avec les enfants accompagnant ces derniers au domicile de l’autre parent à l’issue de sa période, -fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 180 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 360 euros,

Par conclusions du 28 septembre 2022 Madame [O] a indiqué fonder sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.

Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur [N] a été informé de son droit à être entendu. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue. L'audition de l’enfant [K], n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 27 février 2025, prorogé au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par