JAF Cabinet 2, 9 avril 2025 — 20/04124

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16]

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025

N° RG 20/04124 - N° Portalis DB22-W-B7E-PREV

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [I] [D] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 19] (MADAGASCAR) [Adresse 12] [Localité 10]

Représentée par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318

DEFENDEUR :

Monsieur [E], [X], [J] [K] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11]

Représenté par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Manoha BIGORRE, Maître Gwendoline RICHARD Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D], Monsieur [K] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 15] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issue : -[V], [Z] [K] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18] (78).

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 26 août 2020 par Monsieur [K], les époux ont été entendu lors de l’audience de conciliation du 09 mars 2022 et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a dressé le procès-verbal d'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a constaté leur résidence séparée et aux titres des mesures provisoires a notamment : -attribué à l'époux la jouissance du logement familial, -dit que l'époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes, -attribué à Monsieur [E] [K] la jouissance du véhicule Volkswagen Touran, En ce qui concerne l'enfant -dit que Monsieur [E] [K] et Madame [H] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant, -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel, -accordé à Madame [H] [D], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l'enfant s’exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire :toutes les semaines, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires.-constaté que le père s’engage à s’acquitter seul des frais scolaires et extrascolaires de l’enfant.

Par acte du 27 septembre 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [K] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, douée de discernement, ait demandé à être entendue, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.

Le dossier récemment clôturé devant le juge des enfants a été consulté et notamment le jugement du juge des enfants de [Localité 20] du 9 octobre 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure éducative en milieu ouvert au profit de l’enfant instaurée le 27 octobre 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 9 avril 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 09 mars 2022, Vu l’ordonnance de non conciliation du 13 mai 2022, Vu l’assignation en divorce en date du 27 septembre 2023,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de

Madame [D] [H], [G], [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 19] (MADAGASCAR),

et de

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