JAF Cabinet 2, 9 avril 2025 — 20/04780
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 20/04780 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSVI
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 22] ( ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20208/013335 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 14]
Représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Me Anne-sophie REVERS Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [B], Madame [S] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 23] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont nés : -[H], [I], [O] [B] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (78), -[E] [B] née le [Date naissance 15] 2013 à [Localité 18] (78).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 28 septembre 2020 par Monsieur [B], les époux ont été entendu lors de l’audience de conciliation du 19 mai 2021 et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a dressé le procès-verbal d'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a notamment : -autorisé les époux à introduire l'instance en divorce -constaté la résidence séparée des époux depuis le 15 août 2019 -attribué à Mme [T] [S] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, -dit que M. [I] [B] supportera les charges relatives à son activité professionnelle et notamment le crédit lié à l’achat de la licence de taxi et du véhicule, -accordé à M. [I] [B] la jouissance de la licence de taxi, ainsi que la jouissance du véhicule TOYOTA Prius immatriculé [Immatriculation 16], à charge pour lui d’en assumer tous les frais liés, Concernant les enfants -constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, -dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants - dit que les frais exceptionnels des enfants sont pris en charge par moitié par chacun des parents.
Par acte du 25 janvier 2023, Madame [S] a assigné Monsieur [B] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 9 avril 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 mai 2021, Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 juin 2021, Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de