JAF Cabinet 2, 9 avril 2025 — 25/00051
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 25/00051 - N° Portalis DB22-W-B7J-SGNH
DEMANDEURS :
Madame [F] [O] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 162
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Marine MORISSEAU, greffier lors des plaidoiries Madame Elodie HOLLET, greffier lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL, Me Philippe ILLOUZ Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [F] [O] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 9] (Tunisie).
Le mariage a été transcrit le 24 juin 2009 au Consulat général de France à [Localité 17].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe afin de divorce les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fin de voir prononcé leur divorce sur le fondement de de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.
A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 22 janvier 2025, les époux ont indiqué renoncer à solliciter des mesures provisoires.
Ils ont produit une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous signature privée et contresignée par avocats datée du 3 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 22 janvier 2025 fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motivation
Sur la juridiction compétente et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
L’épouse est de nationalité tunisienne et l’époux de nationalité française, ils se sont mariés en Tunisie.
Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux.
En l'espèce, la résidence habituelle de chacun des époux est en [12], ainsi la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, si les parties n’ont pas convenu de désigner de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps conformément à l'article 5 dudit Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, - de la nationalité