TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 25/00037

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5]

N° RG 25/00037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SZNW

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 09 Avril 2025

Société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS

C/

[D] [N]

Expédition exécutoire délivrée le à Me ROTCAJG

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [N] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

non comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 7 mars 2023, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES a donné en location à Monsieur [D] [N] un appartement n° G 119 situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Le compte étant débiteur, suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 17 octobre, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin : Que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de la convention et subsidiairement, prononcer la résiliation immédiate du bail meublé,Que soit ordonnée l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,Que le sort des meubles soit régi par les dispositions légales,Que Monsieur [N] soit condamné au payement d'un montant de 3 846,87 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 052,69 € à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, Qu’il soit condamné au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dues si la convention s’était poursuivie et ce, jusqu'à la reprise effective des lieux,Qu’il soit condamné au payement de la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.

La préfecture des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 18 octobre 2024.

La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 29 juillet 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et s’oppose en conséquence à l’octroi de délais de paiement, précisant que depuis le mois de mars 2024, les seuls paiements émanent de la CAF.

Le défendeur, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est cependant ni présent ni représenté.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 26 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 3571,10 euros en principal.

Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été saisi