Troisième Chambre, 10 avril 2025 — 24/03073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 10 AVRIL 2025

N° RG 24/03073 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6R3 Code NAC : 58E LCD

DEMANDEURS :

1/ Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 3],

2/ Madame [O] [U] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE dîte «MAIF», société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 709 702 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 29 Mars 2024 reçu au greffe le 22 Mai 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Février 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [D] et Mme [O] [U], son épouse, (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Ce pavillon fait l'objet d'une assurance multirisque habitation conclue avec la MAIF.

En 2014, les époux [D] ont réalisé une extension de cette maison. Les travaux ont été confiés à la société ROSARIO dont la garantie décennale est assurée par la société ALLIANZ. L’extension a été réceptionnée fin 2014.

La commune de [Localité 6] a été reconnue en catastrophe naturelle pour sécheresse du 1er octobre au 31 décembre 2018 par arrêté en date du 18 juin 2019 publié au journal officiel le 17 juillet 2019, ainsi que du 1er juillet au 30 septembre 2020 par arrêté du 20 avril 2021 publié au journal officiel le 7 mai 2021.

Ayant constaté l’apparition de divers désordres sur l’extension de leur maison, les époux [D] ont procédé à une déclaration de sinistre téléphonique auprès de la MAIF.

Par ordonnance du 5 mars 2021, le Président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par les époux [D], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] pour réaliser cette mission. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2022.

Sur la base de ce rapport, la société ROSARIO, son assureur la société ALLIANZ, et les époux [D] ont transigé et convenu d'une indemnisation à hauteur de 106.407,63 euros pour les travaux concernant l'extension.

De nouveaux désordres étant apparus sur la maison principale, les époux [D] ont déclaré ce second sinistre à la MAIF par téléphone.

La MAIF a mandaté le cabinet EUREXO pour réaliser une expertise amiable, celui-ci ayant déjà suivi l'expertise judiciaire relative à l'extension en qualité de conseil technique des époux [D].

Faute de parvenir à la signature d’un protocole d’accord, les époux [D] ont assigné la MAIF devant le tribunal de céans, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, aux fins d’obtenir le versement d’une somme de 429.644,75 euros TTC, déduction faite de la franchise légale de 1.520 euros et de la provision de 98.480 euros, soit une somme de 329.644,75 euros, indexée sur l’indice BT01 et assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre de la garantie pour la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle, outre le versement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, les époux [D] demandent au tribunal, au visa de l'article L.125-1 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil, de la jurisprudence, du rapport d’expertise, et des pièces versées au débat, de : - constater que la MAIF leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 18 juin 2019 et du 20 avril 2021 En conséquence, - condamner la MAIF à leur payer la somme de 429.644,75 euros TTC ; dont il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 euros et la provision de 98.480 euros, soit une somme de 329.644,75 euros, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 379.644,75 euros. De novembre 2023 jusqu’au jour du jugement assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation. En conséquence, - condamner la MAIF à leur payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, - condamner la MAIF à leur payer une somme de 6.000 euros au tit