Chambre des Référés, 10 avril 2025 — 25/00196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST6Y Code NAC : 54G AFFAIRE : [X] [I], [D] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], né le 19 décembre 1979 aux [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de Rouen, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
Madame [D] [W], née le 18 mai 1977 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8] représentée par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de Rouen, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital social de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (n° de contrat 7317916004 / n° de dossier 9730497773) défaillante
Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines). Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] ont constaté l’existence de fissures sur leur maison et se sont rapprochés de la société Axa France IARD, qui fait a diligenter des opérations d’expertise amiable le 6 septembre 2021 par le cabinet Polyexpert puis le bureau d'étude tecnhique Determinant afin de préconiser une solution de réparation. Le cabinet Polyexpert a établi un « rapport d'expertise sécheresse technique n° 2 » le 9 janvier 2024. Par courrier en date du 23 janvier 2024, la société Axa France IARD a adressé une proposition d'indemnisation à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W], que ces derniers ont jugée insuffisante, sur la base d'un rapport de diagnostic structure établi par la société Créatec, estimant que les travaux proposés n'apportaient pas de solution pérenne aux désordres affectant leur pavillon.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] ont fait assigner la société Axa France, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] demandent encore le paiement d'une provision de 34 998,26 € TTC à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et la communication sous astreinte du rapport n°1 du cabinet Polyexpert et du bureau d'étude technique Déterminant.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] maintiennent leurs demandes.
Assignée à personne morale, la société Axa France IARD n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués et les solutions pérennes permettant d'y remédier. En effet, il ressort du diagnostic circonstancié de la société Créatec que les travaux que la société Axa France IARD pourraient être “inadaptés et insuffisants” pour remédier aux effets de la sécheresse constatés sur le domiciles des demandeurs. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent et les moyens d'y remédier, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’applicat