Chambre des Référés, 10 avril 2025 — 24/01698

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01698 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6M Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.R.L. TINDIMMO C/ S.A.S. ATELIER DU METAL

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TINDIMMO, au capital social de 280.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 298 210, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jessica Bigot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 469, Me Eudes Malarmey, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0262

DEFENDERESSE

S.A.S. ATELIER DU METAL, au capital social de 1.000,00 €, immatriculée auprès du RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 406 311, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Georges Ferreira, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404, Me Simon Vandeweeghe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C55

Débats tenus à l'audience du 4 mars 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2016, Madame [D] [B] a donné à bail commercial à la société Atelier du métal un local situé [Adresse 2], à [Localité 4] (Yvelines) ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2016. Par acte notarié du 1er octobre 2024, la société Tindimmo a acquis la propriété du bien immobilier auprès de la bailleresse, décédée. Par acte du 14 octobre 2024, la société Tindimmo a fait dénoncer à la société Atelier du métal un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 26 163,10 €, à titre d’arriéré locatif au 1er octobre 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Tindimmo a fait assigner la société Atelier du métal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné lors de l'audience du 24 décembre 2024, la cause a été entendue à l’audience du 4 mars 2025.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Tindimmo demande au juge de : à titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - ordonner l'expulsion de la société Atelier du métal ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés situé [Adresse 2], à [Localité 4] (Yvelines) et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier ; - ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire ; - condamner la société Atelier du métal, à titre de provision, à lui payer la somme de 36 064,25 €, à parfaire, relative au loyer et aux charges de l’année 2024 et 2025 et conformément au bail commercial du 1er novembre 2016 ; - condamner la société Atelier du métal, à titre de provision, à lui payer la somme de 2 616,31 €, à parfaire, relative à la clause pénale contenue dans le bail commercial du 1er novembre 2016 ; - condamner la société Atelier du métal à lui payer, à titre de provision, la somme de 231,27 € au titre des frais de commissaire de justice ; à titre subsidiaire, - en cas de demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, dire que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : - la déchéance du terme serait encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ; - la clause résolutoire serait acquise par le bailleur, autorisée à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ; en tout état de cause, - débouter la société Atelier du métal de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamner la société Atelier du métal à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Eudes Malarmey ; - condamner la société Atelier du métal aux dépens de l’instance.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Atelier du métal demande au juge de : - débouter la société Tindimmo de l’ensemble de ses demandes ; - dire n’y avoir lieu à référé ; - condamner la société Tindimmo à réaliser les travaux réparatoires de la toiture et d’achever les travaux des modifications de séparation des réseaux eaux pluviales et