TPX POI JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/00420
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLB5
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N] né le 12 Septembre 1973 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [M] [L] née le 30 Mai 1975 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CHAUMANET délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 27 août 2013, l’OPIEVOY a donné en location à monsieur [O] [N] et madame [M] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel hors charges de 401,72€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 2 février 2024, sommant les locataires de verser la somme principale de 1431,49€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 26 juillet 2024, la société SA LES RESIDENCES venant aux droits de l’OPIEVOYa fait assigner monsieur [O] [N] et madame [M] [L] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location ;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [O] [N] et madame [M] [L] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner solidairement monsieur [O] [N] et madame [M] [L] au paiement :
* de la somme de 1558,82€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 12 juillet 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 4 février 2025, la société SA LES RESIDENCES venant aux droits de l’OPIEVOY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 1629,74€, arrêtée au 3 octobre 2024, date à laquelle les locataires ont finalement quitté les lieux. Elle se désiste en conséquence de sa demande en expulsion.
Monsieur [O] [N] et madame [M] [L] régulièrement cités, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
Au préalable, il convient de prendre acte du désistement de la demande en expulsion dans la mesure où monsieur [O] [N] et madame [M] [L] ont quitté les lieux en cours de procédure. Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un simple solde locatif.
En l’espèce, la société SA LES RESIDENCES venant aux droits de l’OPIEVOY apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 27 août 2013 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 1629,74€, arrêtée au 3 octobre 2024, date à laquelle les locataires ont finalement quitté les lieux.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’actes dans le décompte locatif, ceux-ci étant compris dans les dépens.
En conséquence, monsieur [O] [N] et madame [M] [L] seront condamnés à payer à la société SA LES RESIDENCES venant aux droits de l’OPIEVOY la somme de 1469,55€, arrêtée au 3 octobre 2024, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1431,49€ à compter du 2 février 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidai