TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 24/00199
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 24/00199 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPSP
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
SA [Adresse 7]
C/
[P] [S] [U] [W]
Expédition exécutoire délivrée le à Me HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [W]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM 1001 VIES HABITAT Direction Territoriale Grand Ouest [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Alix DOMINICÉ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [U] [W] [Adresse 1] [Localité 5]
comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 27 juillet 2022, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [S] [W] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le compte étant débiteur, suivant exploit du 6 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 3 octobre 2024, la société 1001 VIES HABITAT l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,le condamner au payement d'un montant de 2 950,17 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges,le condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 50 % jusqu'à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 360 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 4 octobre 2024.
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 6 332,74 € au 26 février et s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors qu’il n’y a plus aucun règlement depuis janvier 2024.
Monsieur [P] [S] [W] explique sa dette par le fait qu’il a hébergé une compagne toxique chez lui et qu’il a avait une addiction aux paris sportifs mais qu’il consulte depuis début 2025. Il ajoute qu’il avait une bourse d’étudiant mais qu’il a arrêté ses études et a passé son permis D pour travailler dans les transports. Il précise qu’il peut être logé ailleurs.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 6 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2373,65 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été saisi par le locataire aux fins d'obtenir des délais de payement, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de