Chambre des Référés, 10 avril 2025 — 25/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST2V Code NAC : 50D AFFAIRE : [U] [R] C/ S.A.R.L. AUTO EXPERT 360
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], née le 4 septembre 1949 à [Localité 8] (Sénégal), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédérique Thuillez, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 513, Me Rémy Josseaume, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G059
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO EXPERT 360, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 510 059, dont le siège social est [Adresse 4] ([Adresse 5]), prise en la personne de son mandataire social domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [U] [R] est propriétaire d’un véhicule Mercedes modèle CITAN 111 CDI [Localité 7] TOURER, immatriculé [Immatriculation 11], identifié sous le numéro de série WDF4157031U159982, qu’elle a acheté le 17 septembre 2024 auprès de la société AUTO EXPERT 360. Le 12 novembre 2024, a été réalisée une expertise amiable contradictoire au cours de laquelle des désordres ont été relevés sur le véhicule. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Madame [U] [R] a fait assigner la société AUTO EXPERT 360 en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, Madame [U] [R] a maintenu ses demandes.
La société AUTO EXPERT 360, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Madame [U] [R] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués sur son véhicule automobile, tels que relatés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable en date du 12 novembre 2024. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [R] le paiement de la provision initiale. Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [R]. PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons pour y procéder : Monsieur [X] [G] [Adresse 2] E-mail : [Courriel 6] Tel. Portable : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 2° se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Mercedes modèle Citan, immatr