TPX VER JCP REFERES, 9 avril 2025 — 24/00212
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP3I
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société IRP
C/
[S] [G], [U] [G]
Expédition exécutoire délivrée le à Me MORRON
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [G] Mr [G]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IRP [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [G] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7]
non comparante
Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 mai 2012, la société d’HLM IRP a donné en location à Monsieur et Madame [G] un appartement situé [Adresse 2] – à [Localité 10] ainsi qu’un parking.
Suivant acte du 9 juillet 2024, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 2 octobre 2024, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de: voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement les défendeurs au payement d'un montant de 3 771,17 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 10 septembre 2024,les condamner solidairement au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % jusqu'à la reprise effective des lieux,les condamner solidairement au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée et maintient uniquement ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors que la demanderesse renonce à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la dette a été soldée par plusieurs virements importants dont le dernier en date du 28 janvier 2025, donc postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
En conséquence, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En revanche, le rapport social n’apportant aucune information sur la situation financière des parties, il parait équitable de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] et Madame [S] [G] à payer à la société IRP une somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] et Madame [S] [G] aux entier