Procédure accélérée fond, 10 avril 2025 — 24/00372
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
10 AVRIL 2025
N° RG 24/00372 - N° Portalis DB22-W-B7I-R55K Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [10] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 6], prise en son établissement FONCIA VBDS sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D] né le 23 Décembre 1979 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] est propriétaire des lots n°29, 92, 142 et 166 de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 3].
Faisant grief à M. [D] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], par l’intermédiaire de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, lui a adressé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception et relances, ainsi que deux sommations de payer en dates des 26 juillet 2022 et 15 janvier 2024.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires ) représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 remis à étude, fait assigner M. [D] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, de : - condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.989,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 mars 2024, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.781,12 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 843,85 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.733 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires. A l’audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu sa demande. Interrogé sur la recevabilité des mises en demeure, il a indiqué qu’elles pouvaient ne pas être conformes au dernier état de la jurisprudence mais que, l’assignation étant antérieure à ladite jurisprudence, il convenait de retenir leur recevabilité.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [D], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 26 mars 2024, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provision