TPX VER JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00117 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBTT

5AG Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

JUGEMENT du 08 avril 2025

[U] [P]

c/

Société ICF HABITAT LA SABLIERE

Expédition exécutoire délivrée le à Maître [Localité 11] BAYO

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Me Baudouin HOCHART Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Mme [U] [P] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT - SARAN BAYO, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR:

Société ICF HABITAT LA SABLIERE [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS

À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 3 avril 2024, Madame [U] [P] a fait assigner la SA d'HLM ICF LA SABLIERE en demandant au Tribunal de :

Constater que la défenderesse a fait montre d'une négligence dans l'exécution du contrat de bail, en conséquence la condamner à lui payer :5000€ en remboursement des frais engendrés par l'inertie du bailleur4000€ au titre du préjudice moral qu'elle a subi avec sa famille et d’ordonner l'exécution provisoire. Elle expose avoir pris à bail un appartement appartenant à la société ICF LA SABLIERE ; que des fuites d'eau ont commencé dans la cuisine et la salle de bains dès son entrée dans les lieux en octobre 2020 ; qu'elle s'est heurtée à l'inertie du bailleur , les fuites n'ayant été effectivement réparées qu'en avril 2023 ; qu'elle a dû procéder à plusieurs reprises à l’évacuation de ses enfants , devant leur servir des repas froids et leur faire prendre des douches chez des tiers ; qu'elle a été finalement contrainte de déménager .

L’affaire, placée pour l'audience du 30 septembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi au 3 février 2025.

Madame [P] était représentée à l'audience par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.

Également représentée à l’audience par son avocat, la société ICF LA SABLIERE Demandait par conclusions au Tribunal de débouter Madame [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rappeler que l'exécution du jugement à venir est de droit.

Elle expose avoir donné à bail le logement à Madame [P] le 23 octobre 2020 ; que suite à un dégât des eaux, une enquête d’hygiène était réalisée par les services de la mairie de [Localité 12] le 3 mai 2023 , à la demande de la locataire ; que les fuites avaient été réparées à la date de ce rapport  ; que plusieurs courriers ( 9 mai 2023, 2 juin 2023 , outre courrier d'une médiation le 22 mai 2023) avaient alors été adressés à Madame [P] pour lui rappeler son obligation locative, à savoir une déclaration de sinistre à son assurance , aux fins d'une prise en charge des travaux d' embellissement ; qu'il résultait du rapport de la ville de [Localité 12] que « les fuites et infiltrations présentes dans le logement ont été réparées et que l'entretien locatif est défectueux dans le logement et l'usage des pièces y est dévoyé » ; que Madame [P] ne saurait reprocher au bailleur d'avoir fait montre de négligence dans l'exécution du contrat de bail alors qu'elle a failli à ses obligations de locataire et que l'entretien du logement était défectueux; que la demande de remboursement de frais est injustifiée et que la preuve du préjudice moral n'est pas rapportée , non plus que la faute du bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. c)d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ». ;

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait l