Procédure accélérée fond, 10 avril 2025 — 24/00982
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
10 AVRIL 2025
N° RG 24/00982 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF2F Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence IOLINE sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 5], Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [L] [T], demeurant [Adresse 5], Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [L] [T] sont copropriétaires des lots n°109 et 115 de la résidence [7] sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Faisant grief à M. et Mme [T] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], leur a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé des mises en demeure en date du 13 mai 2024, par courriers recommandés avec accusé de réception, d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a, par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 remis à étude, fait assigner M. et Mme [T] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3.610,46 euros avec intérêt légal à compter des mises en demeure du 13 mai 2024 et ce en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER.
A l’audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et indiqué que son action était recevable.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. M. et Mme [T] , régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 2 juillet 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 6], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté