TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 25/00118

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 7]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00118 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZVE

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

Association SOLIHA YVELINES ESSONNE

DEFENDEUR :

[O] [Y]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association SOLIHA YVELINES ESSONNE [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître [V] [S]

ET :

DEFENDEUR :

M. [O] [Y] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Léa BULCOURT

Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 18 janvier 2023, l'association SOLIHA YVELINES ESSONNE a donné à bail à [O] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Par acte signifié le 21 août 2024, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a fait commandement à [O] [Y] de respecter les clauses du contrat en s’abstenant de causer des troubles anormaux du voisinage par divagations de chiens, aboiements intempestifs, dégradation des équipements communs par chiens, tapage diurne et nocturne, et diffusion de musique à fort volume sonore dans la cage d’escalier et le jardin commun.

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, l'association SOLIHA YVELINES ESSONNE a fait signifier le 27 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 424,20 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, l'association SOLIHA YVELINES ESSONNE a, par acte signifié le 16 janvier 2025, fait assigner [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion de [O] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [O] [Y] au paiement de la somme de 172,91 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [O] [Y] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, l'association SOLIHA YVELINES ESSONNE a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 324,60 €, terme du mois de février 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [O] [Y] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [O] [Y] le 27 septembre 2024.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 28 novembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [O] [Y] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par l'association SOL