Chambre Civile 2, 10 avril 2025 — 25/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 10 avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 10 avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

CRCAM DES SAVOIE (CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE) immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 302 958 491, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [X] [M] [Z] [J] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : statuant sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 20 mai 2020 acceptée électroniquement le 1er juin 2020, la société CRCAM des Savoie a consenti à Monsieur [B] [S] et à Madame [X] [M] [Z] [J] un prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 00001875660 d’un montant de 187 851 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 % hors assurance, et un prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 00001875661 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 % hors assurance, afin de financer l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 7] (Ain).

Monsieur et Madame [S] ont cessé de rembourser les prêts en septembre et octobre 2023.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 juin 2024, délivrées le 24 juin 2024, la société CRCAM des Savoie a mis en demeure Monsieur et Madame [S] de lui régler les mensualités impayées des prêts (7 662,06 euros et 651,94 euros), dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 août 2024, délivrées le 10 août 2024, la société CRCAM des Savoie a notifié à Monsieur et Madame [S] la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de lui régler la somme globale de 200 680,56 euros avant le 9 septembre 2024.

*

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société CRCAM des Savoie a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :

“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1342 et suivants du même code,

Vu la défaillance de Monsieur [B] [S] et de Madame [X] [J] épouse [S] dans leurs obligations contractuelles de remboursement,

Vu l’article 1224 du Code civil,

Vu l’article L313-51 du Code de la consommation,

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE les sommes suivantes :

- Au titre du prêt n°00001875660 : la somme de 181.816,84 euros selon décompte arrêté au 06 août 2024 outre intérêts au taux de 4,60 % à échoir à compter de cette date jusqu’à parfait règlement, capitalisés par année entière

- Au titre du prêt n°00001875661 : la somme de 18.863,72 euros selon décompte arrêté au 06 août 2024 outre intérêts au taux de 3,50 % à échoir à compter de cette date jusqu’à parfait règlement, capitalisés par année entière.

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

Monsieur et Madame [S], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.

A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le président a renvoyé l’affaire au 20 mars 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

1 - Sur les demandes en paiement :

Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”

En l’espèce, la société CRCAM des Savoie produit la copie des contrats de prêt conclus les 20 mai et 1er juin 2020 avec Monsieur et Madame [S]. Elle justifie