REFERES, 10 avril 2025 — 24/00554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00554 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMJ

============== Ordonnance n° du 10 avril 2025

N° RG 24/00554 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMJ ==============

[O] [X], [D] [X] C/ S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, [H] [J], entrepreneur individuel, S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. PROBAT, enseigne “CONSTRUIT 28"

MI : 25/00103

Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le

à : -Me CARE -Me CAUCHON -Me PUYENCHET -SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le

à : -Régie -Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [X] né le 19 Septembre 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ; représenté par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 ;

Madame [D] [X] née le 17 Janvier 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ; représentée par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 ;

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, N° RCS 509 730 743, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;

S.A. MIC INSURANCE, N° RCS 509 730 743, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ;

S.A.S. PROBAT, enseigne “CONSTRUIT 28", N° RCS 790 809 099, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ;

Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel, SIREN 508 076 270, demeurant [Adresse 3]; non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mars 2025 et prorogée au 10 avril 2025.

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation sise [Adresse 15] à [Localité 13] (28) et dont ils avaient confié la réalisation à la SARL PROBAT présenteraient divers désordres, Monsieur et Madame [X] [O] et [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27/07/2024, fait assigner la SARL PROBAT aux fins d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise et la condamnation de la défenderesse à leur verser 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le procès-verbal de constat du 8 mars 2022.

Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SARL PROBAT a fait assigner la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE (SABE) et Monsieur [H] [J] entrepreneur individuel aux fins de se voir donner acte de ses protestations et réserves d'usage et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise, ainsi que de voir débouter les époux [X] de toutes autres demandes et elle a sollicité la réserve des dépens.

A l'audience du 03/03/2025, Monsieur et Madame [X] [O] et [D] maintiennent leurs demandes.

A l'audience, la SARL PROBAT demande la jonction des deux instances, formule protestations et réserves d'usage et maintient le surplus de ses demandes.

A l'audience, la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE (SABE) formule protestations et réserves d'usage.

Monsieur [H] [J] s'est présenté à l'audience mais n'a pas constitué avocat. En revanche, la société MIC INSURANCE a déclaré intervenir volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Monsieur [J] et a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Les instances précitées présentent un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.

Sur l'intervention volontaire de MIC INSURANCE

Il y a lieu de donner acte à la société MIC INSURANCE de son intervention volontaire ès-qualités d'assureur de Monsieur [H] [J].

Sur le principe de l'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

De telles mesures ne sont exclues que