2EME CH CABINET 3, 10 avril 2025 — 23/01559
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 10 Avril 2025 AFFAIRE : [Z] / [N] DOSSIER : N° RG 23/01559 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TX / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [C] [Z] épouse [N] née le 09 Mai 1977 à MONTARGIS (45200) de nationalité Française Profession : Vendeuse domiciliée : 1 C rue des Poupardières - 28400 NOGENT LE ROTROU représentée par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2021-3965 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [E] [N] né le 02 Décembre 1976 à MONTARGIS (45200) de nationalité Française 1 rue Ernest Hiolle - Appt 11B - 59300 VALENCIENNES défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 10 Avril 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Julien GIBIER Mme [O] [Z] / M. [Y] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] et Mr [Y] [N] se sont mariés le 7 juillet 2017 à Noisy-le-Grand (93), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues : [G], née le 22 avril 2017,Moa, née le 15 février 2019.
Le 24 mai 2023, Mme [O] [Z] a assigné Mr [Y] [N] en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil, et a sollicité la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Chartes en sa qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires : - dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [O] [Z], - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement de Mr [Y] [N], - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1e juillet 2024 avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] a fait signifier à Mr [Y] [N] des conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite de : - prononcer le divorce entre elle et Monsieur [Y] [N] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 novembre 2021, - dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile, - réserver les droits de Monsieur [Y] [N], - fixer à 120 € par mois et par enfant la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, - dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, - statuer ce que droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER - FESTIVI - RIVIERRE - GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Mr [Y] [N] n’a pas constitué avocat.
Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l'affaire évoquée le 13 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [Y] [N] n'a pas comparu. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de l