REFERES, 10 avril 2025 — 25/00024
Texte intégral
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUV
============== Ordonnance n° du 10 Avril 2025
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUV ==============
[S], [O], [R] [G], [K], [C], [E] [Y] épouse [G] C/ S.A.R.L. [H] TP, S.A. ALLIANZ IARD
MI : 25/00114
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à : -Me URICH POSTIC ([Localité 13]) -Me LE ROY T16 -Me MONTI T34
Copie certifiée conforme délivrée le
à -Régie -Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [O], [R] [G] né le 21 Juin 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Melina URICH POSTIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735 ;
Madame [K], [C], [E] [Y] épouse [G] née le 25 Mai 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Melina URICH POSTIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735 ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [H] TP, N° RCS 882 962 376, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
S.A. ALLIANZ IARD, N° RCS 542 110291, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Emmanuel BOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 mars 2025 et prorogé au 10 Avril 2025 .
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux de terrassement et d'assainissement individuel réalisés en perspective de la construction de leur maison d'habitation sise à [Adresse 7] et dont ils avaient confié la réalisation à la SARL [H] TP présenteraient divers désordres, Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] ont, par actes de commissaire de justice en date du 13 et du 15/01/2025, fait assigner la SARL [H] TP et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD aux fins d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise, leur condamnation solidaire à leur verser une provision de 20.000 € ainsi que 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 03/03/2025 Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] maintiennent leurs demandes, précisant que la demande de provision est en vue des frais d'avocat, d'expertise et pour la reprise des travaux déjà payés, estimant que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
A l'audience, la SARL [H] TP expose que l'ouvrage n'a pas été intégralement soldé et que, si tout le monde s'accorde sur l'existence d'une difficulté technique, il n'y a pas d'accord sur la solution pour y remédier, de sorte qu'une expertise est nécessaire. Elle estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le chiffrage n'étant pas objectif et nécessitant d'attendre l'expertise. Elle considère que la demande au titre de frais d'avocat devrait faire l'objet d'une demande de provision ad litem.
Par conclusions signifiées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. ALLIANZ IARD formule protestations et réserves d'usage sur l'expertise et sollicite le rejet de la demande de provision et de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l'hypothèse où la prétention que l'expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l'échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] justifie par la production d'un contrôle de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif déclarée non conforme en date du 31 janvier 2024 et préconisant des travaux de reprise, ainsi qu'une contre-visite non conforme, du 6 juin 2024, préconisant cette fois une totale reprise des travaux avec dépose et repose de la filière agréée dans le respect des conditions du fabricant ? rendant vra