Section des Référés, 10 avril 2025 — 24/01777

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01777 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTPG CODE NAC : 54Z - 2B AFFAIRE : LA SOCIETE SMACL ASSURANCES C/ S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. STRATEGIE ELABORATION INGENIERIE, S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE SMACL ASSURANCES Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605 dont le siège social est sis 141, Avenue Salvador Allende - 79000 NIORT

représentée par Maître Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : R 023

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 451 221 295 dont le siège social est sis 270, Rue Léon Joulin - 31100 TOULOUSE

représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155, avocat postulant, Maître Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

ET

S.A.S. STRATEGIE ELABORATION INGENIERIE Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 337 622 955 dont le siège social est sis 17, Allée Jean-Baptiste Preux - 94140 ALFORTVILLE

représentées par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0184, non comparant

S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 882 195 282 dont le siège social est sis 3Bis, Rue Taylor CS 20004 - 75481 PARIS CEDEX 10

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Alléguant divers désordres immobiliers, la S.A.R.L. Hydro Building Systems France a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [V] [E], selon une ordonnance du 12 novembre 2024 (RG N°24/01465) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Vu les assignations en référé délivrées le 9 décembre 2024 à la S.A.R.L. Hydro Building Systems France, à la S.A.S. Stratégie Elaboration Ingénierie et à la la S.A.S. Tier Mobility France, et le 10 décembre 2024 à la S.A. Axa France IARD à la demande de la compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance susvisée lui soit rendue commune, soutenues à l'audience du 6 mars 2025;

Vu les protestations et réserves formées par les parties représentées ;

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. Tier Mobility France n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, et spécialement de l'avis de l'expert.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG N°24/01465) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les