6ème CHAMBRE CABINET B, 10 avril 2025 — 25/01146

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CABINET B

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/01146 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU2G / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [V] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [C] [V] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13], [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Profession : Assistante Maternelle [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

ET

Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] de nationalité Algérienne Profession : Retraité [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365

1 G + 1 EX Me Laurent ABSIL 1 G + 1 EX Me Fabienne THIBOLOT enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [V] et Monsieur [P] [H],tous deux de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 12] (91) , sans conclure aucun contrat de mariage au préalable.

Deux enfants sont issus de leur union, devenus majeurs et autonomes, - [K] [H], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18], pendant le mariage, - [X] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 17], pendant le mariage.

Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ;

Par requête conjointe du 10 février 2025, Madame [C] [V] et Monsieur [P] [H] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé et daté du 31 janvier 2025, au sein duquel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’audience d’orientation du 3 mars 2025, les parties ont maintenu leur requête sans mesures provisoires.

Par ordonnance du 03 mars 2025, la juge aux affaires familiales, a ordonné la clôture de la procédure.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [C] [V] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE)

et

Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 par devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 12] ( Essonne) ,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 10 février 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par acte de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix avril , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES