2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/02786

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/02786 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6EY

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [Y] [N] [W] épouse [V]

C/

[P] [R] [A] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [Y] [N] [W] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1003 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [R] [A] [V] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [W] et Monsieur [P] [V] se sont mariés le le [Date mariage 8] 2014 par devant l’officier d’état-civil de la ville de [Localité 13] (91), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nées de leur union : - [I] [E] [D] [V], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (91), - [H], [K], [T] [V], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 17] (66).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [B] [W] a assigné l’époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry en divorce sans énoncé des motifs du divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 5 août 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes a : « CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

ANNEXE à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,

RAPPELLE que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,

Concernant les époux, CONSTATE la résidence séparée des époux ;

ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,

Concernant les enfants : FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [P] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : * une fin de semaine sur deux les semaines paires, *les mercredis des semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi soir 17h,

- en période de vacances scolaires : *les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ( équivalent à une semaine chacun ), *les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

PRÉCISE que l'intégralité et la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que la passation des enfants au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures,

FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [V] à Madame [B] [W] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [P] [V] au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

FIXE la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision;

RESERVE les dépens.».

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Madame [B] [W] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit :

« JUGER recevable la demande en divorce de Madame [B] [W] épouse [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil. PRONONCER le divorce d’entre les époux [V] - [W] en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. ORDONNER à l’expiration des délais légaux la