J.L.D. - HO, 10 avril 2025 — 25/01144

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 10 avril 2025

N° RG 25/01144 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4BD

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER Rendue le 10 avril 2025

Nils MONSARRAT, magistrat placé chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 6 décembre 2024, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Mathilde GENOT, greffière placée.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [D] [U] [Z] né le 26 Février 1991 à [Localité 3] Sans domicile fixe

Non comparant, représenté par Maître Valérie MOREL, avocat au barreau de l’ESSONNE

SAISINE PAR : M. PREFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 19 Mars 2025; Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 9 avril 2025;

Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier [Localité 2] Non comparant

A l’audience du 10 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [D] [U] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Localité 2], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] en date du 7 mai 2020, et confirmé par arrêté de M. PREFET DE L’ESSONNE en date du 8 mai 2020, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le juge, en dernier lieu par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

M. PREFET DE L’ESSONNE a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [Z]

Monsieur [D] [U] [Z] a par la suite bénéficié d’un programme de soins;

Par arrêté en date du 3 avril 2025, M. PREFET DE L’ESSONNE a mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [Z].

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le non lieu à statuer au motif que la mesure a été levée.

L’objet du litige ayant disparu, il n’y a lieu de statuer sur la requête du Directeur de l’établissement concernant Monsieur [D] [U] [Z].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. PREFET DE L’ESSONNE concernant Monsieur [D] [U] [Z];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge