2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/04855

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/04855 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGCJ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [C] épouse [C], [K] [C]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [H] [C] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1141 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 10])

Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES,avocat palidant et Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 27 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [C] et Madame [H] [C], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable, De cette union sont issus deux enfants:

- [P] [C] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] ( ESSONNE), - [T] [C] né le [Date naissance 7] 2020 au [Localité 11] (VAL DE MARNE)

Par requête conjointe en date du 19 juillet 2024, les époux ont sollicité le divorce au visa de l’article 114 du code de la famille marocain.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes et assistées. La décision sera contradictoire. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les époux ont indiqué renoncer à la fixation de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit:

“DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicable aux mesures provisoires;

CONSTATE la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires ;

ENJOINT les parties à produire l’acte de mariage traduit en langue française; à défaut RADIATION;

RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 20 Février 2025 à 14h00 pour clôture et prononcé;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14]“

L‘ enfant mineur [P] concerné par la présente procédure et capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.

L’affaire est clôturée le 27 mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée en chambre du conseil. La décision est prononcée le 27 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable au fondement du divorce;

DECLARE la loi française applicable aux conséquences du divorce;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicable aux mesures relatives aux enfants;

DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ; PRONONCE la clôture de l’affaire ; CONCERNANT LES EPOUX PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de :

Madame [H] [C] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine, ET Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine, Lesquels se sont mariésle [Date mariage 4] 2011 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable, ORDONNE la publicité, conformément aux disp