2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/05979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/05979 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMF7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [K] épouse [U]
C/
[H] [A] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant et ayant pour avocat Me Elodie DELUCINGE, avocat au barreau de THONON LES BAINS plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [A] [U] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
******** EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] et Monsieur [H] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) ; sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [I], [V] [U] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11], sous-préfecture de [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) - [P], [B], [L] [U] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (COTE d’IVOIRE) ; - [N], [Y], [D] [U] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 14] (78) - [F], [W] [U], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15] (HAUTS DE SEINE)
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, l’épouse a assigné son époux en divorce sur fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle seule l’épouse était présente et assistée.
L’époux, bien que régulièrement cité àétude, n’était ni assisté ni représenté.
L’épouse a renoncé à formuler des demandes provisoires.
Par ordonnance en date du 13 février 2025 , le juge de la mise en état a statué comme suit:
“DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires; CONSTATE la renonciation de l’épouse à la fixation de mesures provisoires ;
PRONONCE la clôture de l’affaire;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025 pour prononcé de la décision ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification par commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ”
L’époux n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’épouse a conservé le bénéfice des termes de son assignation en sollicitant du juge du divorce qu’il statue comme suit: “Vu l’article 251 du code civil, Vu les articles 254 et suivants du Code Civil Vu les articles 237 et 238 du code civil Vu les articles 264 et 265 du code civil, Vu les articles 252, 261-2 et 267 du code civil, Vu l’article 270 et suivants du code civil, Vu les articles 372 et suivants, 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil Vu les articles 373-2 et suivants du Code Civil Vu l’article 371-2 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, II SUR LE FOND : DEMANDE EN DIVORCE ET CONSEQUENCES A/ PRONONCE DU DIVORCE PRONONCER le divorce de Madame [S] [K] et Monsieur [H] [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux B/ LES EFFETS DU DIVORCE 1) Les effets du divorce entre les époux DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom, en application de l’article 264 du code civil CONSTATER que la présente décision du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du Code civil. CONSTATER que Madame [S] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil F