2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/07150

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/07150 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMF5

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [M]

C/

[J] [Y] [V] épouse [M]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française, domicilié : chez Madame [O] [I], [Adresse 6] représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [J] [Y] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne, domiciliée : chez Monsieur [C] [M], [Adresse 4] défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [M] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus sept enfants tous majeurs.

Une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 11 décembre 2018 par le juge concilateur près le tribunal de grande instance de Pontoise lequel avait autorisé les époux à vivre séparemment et statué sur des mesures relatives à l’enfant [B] [S] née le [Date naissance 5] 2003 à Aubervilliers qui était encore mineure.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre2024, l’époux a assigné son épouse en divorce sur fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle seul l’époux était représenté.

L’épouse, bien que régulièrement cité à étude , n’était ni assistée ni représentée.

L’époux a renoncé à formuler des demandes provisoires.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2025, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires:

“DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires; CONSTATE la renonciation de l’épouse à la fixation de mesures provisoires ;

PRONONCE la clôture de l’affaire;

RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025 pour prononcé de la décision;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification par commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;“

La décision sera réputée contradictoire.

En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 13 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par prononcé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;

DECLARE la demande en divorce recevable;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française,

ET

Madame [J] [Y] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;

DIT que Madame [J] [V] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce;

DIT que la date des effets du divorce est fixée au 18 décembre 2018;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et de