2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/06215

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/06215 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-QOBM

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [X] [S]

C/

[L] [E] [Y] épouse [S]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [X] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [E] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (94) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 décembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [S] et Madame [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales s’il a considéré que les violences alléguées commises par Madame [L] [Y] étaient vraisemblables, a débouté Monsieur [G] [S] de sa demande d’ordonnance de protection faute de démonstration de l’actualité du danger. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Monsieur [G] [S] a assigné Madame [L] [Y] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 janvier 2024 au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, Monsieur [G] [S] était présent et assisté et Madame [L] [Y] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2024, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires: “ Concernant les époux,

ORDONNONS la résidence séparée des époux,

ATTRIBUONS la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 12] à Madame [L] [Y] laquelle devra supporter l'intégralité des charges afférentes audit bien dont la taxe foncière,

ATTRIBUONS à l'épouse la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal,

ACCORDONS un délai de 6 mois à l'époux à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal,

ORDONNONS à défaut de départ volontaire de l'époux, son expulsion au besoin à l'aide de la force publique,

FAISONS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,

ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,

DISONS que les mesures provisoires entre les époux entreront en vigueur à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2024 à 9H30 pour: - Constitution éventuelle en défense, - Conclusions en demande avec mention du motif du divorce à faire signifier (si défaut de constitution) et communication des pièces par LRAR, - Envisager éventuellement la clôture à défaut de constitution

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

RAPPELONS qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de d'Evry-Courcouronnes dans le délai de quinze jours à compter de la signification,

Après radiation, l’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 11 octobre 2024.

L’épouse n’a pas constitué avocat; la décision sera réputée contradictoire.

Par conclusions régulièrement et contradictoirement notifiées par RPVA et signifiées à l’épouse par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, l’époux a sollicité du juge du divorce qu’il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par prononcé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par prononcé,

DECLARE la demande en divorce recevable;

PRONONCE le divorce de (article 237 c.civ) :

Monsieur [G], [M], [T] [S] né le [Date naissance 3] 1967