2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/04846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/04846 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDO2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [X] [N] [L] épouse [C]
C/
[E] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [N] [L] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (COMORES), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/874 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (COMORES), de nationalité Comorienne, domicilié chez Madame [Z] [J] [V], [Adresse 9] défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] [N] [L], de nationalité française, et Monsieur [E] [C], de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 par-devant l'officier d'état civil de de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant :
- [T] [C] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2024, Madame [P] [X] [N] [L] a assigné en divorce Monsieur [E] [C] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 11]-[Localité 10] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
A l'audience du 10 octobre 2024, l'épouse était comparante et assistée de son conseil. L'époux était présent sans avocat et a alors été invité à quitter la salle d'audience sur demande du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires comme suit:
“DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ORDONNE en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
FAIT DÉFENSE à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
FIXE la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision ;
Et, statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant :
FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
DÉBOUTE la mère de sa demande visant à faire constater l'état d'impécunisoité du père,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Et, statuant sur l'orientation de la procédure:
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 13h30 pour : - constitution éventuelle du défendeur, - signification des conclusions au fond avec mention du fondement du divorce à l'époux et en justifier, sauf à conserver le bénéfice des termes de l'assignation, - solliciter éventuellement la clôture.
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] ;”
Dans ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice à étude le 23 décembre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 30 décembre 2024 , l’épouse a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:
“Vu les articles 237 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les développements qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES de : Recevoir Madame [P] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions A. Préalablement, sur les éléments d’extranéité - DIRE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, - DIRE que la loi française est applicable au présent litige, Se faisant, A. Sur le prononcé du divorce - PRONONCER le divorce de Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C], pour altérat