2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/07453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/07453 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJGB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [T] [D] épouse [J]
C/
[E] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] [D] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise, domiciliée : chez Madame [U] [L] épouse [K], [Adresse 5] représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5457 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
******** EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [U] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1993 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (SENEGAL).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 l’épouse a assigné son épouse en divorce sur fondement de l’altération définitive du lien conjuagl.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle seule l’épouse était représentée.
L’époux, bien que régulièrement cité à son dernier domicile connu ([10]) n’était ni assisté ni représenté; la décision sera réputée contradictoire.
En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2025, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires: “DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires;
CONSTATE la renonciation de l’épouse à la fixation de mesures provisoires ;
PRONONCE la clôture de l’affaire;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025 à 14h pour prononcé ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;“
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par prononcé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:
Madame [U] [T] [D] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise,
ET
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (SENEGAL).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que Madame [U] [T] [D] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge au