2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/05753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/05753 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMTD
JUGEMENT DE DEBOUTE
AFFAIRE :
[H] [K] épouse [J]
C/
[E] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], [Localité 15] (ALGÉRIE), domicilié chez Monsieur [J] [D], [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [E] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2007 par devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [I] [J] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (93), -[G] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (91).
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a autorité l'épouse à assigner à bref délai son époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [H] [K] a assigné Monsieur [E] [J] à l'audience du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry sans référence du motif du divorce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle l'épouse était présente et assistée. L'époux, bien que régulièrement cité, étant précisé que selon les modalités de remise de l'acte, l'assignation a été remise à Madame [N] [J], belle-soeur ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir la copie.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires:
“Concernant les époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant à l'épouse ; à charge pour elle de régler les frais afférents au bien ; à charge de comptes entre les parties,
FAIT DÉFENSE à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ORDONNE à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
DÉBOUTE la mère de ses demandes relatives aux véhicules DACIA et CHEVROLET ;
CONSTATE l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants mineurs :
REJETTE la demande d'audition des enfants ;
FIXE l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ;
RAPPELLE que le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DÉBOUTE la demanderesse du droit de visite et d’hébergement en lieu neutre ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme