2ème Chambre B, 27 mars 2025 — 24/01449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/01449 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PV6D
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[B] [Y] épouse [E]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (DAHOMEY) de nationalité Française, domicilié : chez Monsieur [T] [E], [Adresse 10]
représenté par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (DAHOMEY) de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] et Madame [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14], [Localité 11] (BENIN), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : [F], [O], [I] [E], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11] (DAHOMEY), majeurLionel, [Z], [H] [E], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (DAHOMEY), majeurCédric, [X] [E], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (DAHOMEY), majeur. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, l’époux a sollicité le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 aout 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sur les mesures provisoires, a :
“DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicable aux mesures provisoires ; DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce des parties,
CONSTATE la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires ;
RESERVE les dépens. ”
Monsieur [L] [E] a conservé le bénéfice des termes de son assignation en sollicitant du juge du divorce qu’il statue comme suit :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [L] [E] et Madame [B] [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; JUGER que Madame [B] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son con joint à l’issue du prononcé du divorce, CONSTATER la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; CONSTATER que Monsieur [L] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 5 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 alinéa 1 du code civil ;
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ; JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses entiers dépens ».
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, Madame [B] [Y] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :
« Recevoir Madame [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions Se faisant, Prononcer le divorce des époux [Y] / [E] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil Juger que chaque partie gardera les dépens par elle engagée ».
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 et renvoyée à l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 11] (DAHOMEY),
ET
Madame [B] [Y] née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 11] (DAHOMEY),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 13] au Bénin ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des épou