1ère chambre - Référés, 9 avril 2025 — 25/00127
Texte intégral
- N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2DI
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2DI
N° de minute : 25/00172
Formule Exécutoire délivrée le : 10-04-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES LIGNERES [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 16 juillet 2019, la S.C.I DES LIGNERES (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [W] [H] (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 5640 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.C.I DES LIGNERES a fait délivrer Monsieur [W] [H] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 14 784,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024.
- N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2DI Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, la S.C.I DES LIGNERES a, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, fait assigner Monsieur [W] [H] devant la présente juridiction des référés aux fins de voir : - Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 16 juillet 2019 portant sur les locaux sis [Adresse 2] est acquise, - Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 19 octobre 2024, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, - Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur, - Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [H] à lui payer les sommes suivantes : * 19 335,70 € au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, * 1 933,57 € au titre de la clause pénale, * une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, - Autoriser la SCI DES LIGNERES à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire, - Condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mars 2025, la S.C.I DES LIGNERES a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 16 950 euros arrêtée au mois de décembre 2024.
Assigné à étude, Monsieur [W] [H] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile