1ère chambre - Référés, 9 avril 2025 — 25/00322

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45L

Date : 09 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45L

N° de minute : 25/00174

Formule Exécutoire délivrée le : 10-04-2025

à : Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. SODICAS [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

Madame [L] [Y] Madame [M] [Y] Monsieur [U] [F] Monsieur [K] [E] Madame [B] [G] Monsieur [CJ] [Z] Monsieur [N] [S] Monsieur [I] [S] Madame [V] [J] Monsieur [W] [A] Monsieur [C] [R] Monsieur [P] [OI] Monsieur [K] [XZ] Madame [O] [UN] Monsieur [H] [VJ] Madame [X] [VJ] Madame [T] [VJ] Madame [DG] [VJ] Monsieur [DU] [ZT] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparants

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;

- N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45L EXPOSÉ DU LITIGE

Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 28 mars 2025 au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la S.A.S SODICAS a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du 2 avril 2025 les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civile, d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, du terrain qu’elle loue, situé [Adresse 7], parcelle E [Cadastre 1], écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S SODICAS a maintenu ses demandes et exposé, pièces à l’appui, que suivant procès-verbal de constat établi le 20 mars 2025 par Maître [ER] [D], Commissaire de justice, il a été constaté que la parcelle susmentionnée était occupée sans droit ni titre par des gens du voyage que sont les défendeurs, ce qui la prive de la jouissance paisible des lieux alors que la demanderesse est titulaire d’un bail commercial sur ladite parcelle, lui octroyant la jouissance des lieux aux fins d’exploitation de son commerce.

Bien que régulièrement assignés à étude, les personnes présentes sur place ayant refusé de prendre les actes, les défendeurs n'ont pas comparu de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent

Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, la S.A.S SODICAS, qui justifie de son droit privatif d’occupation des terrains, actuellement occupés sans droit ni titre, par la production d’un bail commercial qui la lie à S.C.I DES COCHES, propriétaire des parcelles, depuis le 1er mars 2008, communique aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2025 par Maître [ER] [D], Commissaire de justice à [Localité 5] qui s’est transporté sur les lieux et a constaté la présence “à l’intérieur du site” de véhicules et caravanes dont il a relevé les plaques d'immatriculation, lesquelles ont été transmises aux services de police afin d'identification de leurs propriétaires.

Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses.

Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs listés en tête de la présente ordonnance occupent le terrain litigieux qui été donné à bail à la S.A.S SODICAS, et ce sans son autorisation,