CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00699

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 17 mars 2025

Affaire :N° RG 24/00699 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFO

N° de minute : 25/00780

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [B] [I] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Février 2025.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 8 décembre 2022, Madame [B] [I] épouse [L] a adressé une demande de remise de dette à la [7] (ci-après, la [5]).

Par un courrier en date du 12 janvier 2022, la [5] a informé Madame [B] [I] épouse [L] de son refus de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1.284,31 euros.

Par requête arrivée au greffe le 4 septembre 2024, Madame [B] [I] épouse [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [5].

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.

Au terme de son recours, Madame [B] [I] épouse [L] sollicite l’annulation de la dette.

Elle soutient en substance qu’elle n’était pas informée qu’elle n’avait pas droit à la prime d’activité parce que son mari était en situation irrégulière sur le territoire français et n’avait pas d’activité professionnelle.

La Caisse relève que le tribunal est incompétent, le contentieux concernant la prime d’activités relevant du tribunal administratif.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 8845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

En l’espèce, le contentieux relatif à la prime d’activité relevant du contentieux de l’admission à l’aide sociale et de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Melun ;

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Melun, sans préjuger de la recevabilité de la demande ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA