1ère ch. - Sect. 3, 10 avril 2025 — 23/02725
Texte intégral
- N° RG 23/02725 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEUB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 25 novembre 2024
Minute n°
N° RG 23/02725 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEUB
Le
CCC : dossier
FE : Me LEREBOURG Me NERAUDAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anthony LEREBOURG de la SELAS VERSUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Mme [C] [I] [H] a acquis le 24 juillet 2021 un véhicule automobile de marque Opel modèle Zafira Tourer.
Elle l'a fait assurer auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF) pour le garantir notamment contre le risque incendie, avec effet au 26 août 2021.
Le 15 octobre 2022, un incendie s'est déclaré dans l'habitacle du véhicule.
Le 20 octobre 2022, Mme [I] [H] a déposé plainte pour " dégradation de véhicule par incendie " commis entre le 14 et le 15 octobre 2022.
L'assureur a missionné un expert qui a constaté la présence d'une bouteille de produit inflammable à l'intérieur du véhicule et l'absence de trace d'effraction sur les serrures, vitres et ouvrants permettant l'accès au véhicule.
La MACIF a notifié son refus de garantie au motif que l'assurée avait déclaré un acte de vandalisme et que cette déclaration ne correspondait pas aux faits constatés par l'expert, le véhicule ne portant aucune trace d'effraction.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, Mme [I] [H] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de l'indemnité d'assurance, outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux. Le dossier a été transmis au greffe de cette juridiction.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant Mme [I] [H] à produire les conditions générales du contrat d'assurance automobile " voiture particulières, fourgons et fourgonnettes " version janvier 2018 souscrit auprès de la MACIF.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de la MACIF à l'égard de Mme [I] [H], déclaré ce désistement parfait en raison de son acceptation par la demanderesse, réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Mme [I] [H] demeure en l'état de son assignation. Elle demande au tribunal de:
" - JUGER, Madame [C] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ; - JUGER que la société Macif n'a pas indemnisé son assurée de façon abusive ; - JUGER que la société Macif a fait preuve de résistance abusive ;
en conséquence,
- CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 6.700,00 € TTC au titre du préjudice financier ; - CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 5.000 € en raison de sa résistance abusive ; - CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Macif aux dépens. "
Se fondant sur l'article L. 113-5 du code des assurances, elle soutient que le véhicule sinistré était garanti contre le risque incendie et que la MACIF ne démontre pas que cette garantie était conditionnée à l'existence d'un acte de vandalisme.
Elle estime avoir subi un préjudice matériel constitué par la valeur du véhicule sinistré et de son contenu, un préjudice moral dû à l'angoisse générée par le refus opposé de l'assureur et par les difficultés rencontrées pour se déplacer ainsi qu'un préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'utiliser son véhicule.
Au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, elle soutient que la MACIF a commis une résistance abusive en