1ère chambre - Référés, 9 avril 2025 — 25/00072
Texte intégral
- N° RG 25/00072 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6P
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6P
N° de minute : 25/00168
Formule Exécutoire délivrée le : 10-04-2025
à : Me Ludivine HEGLY + dossier
Copie Conforme délivrée le : 10-04-2025
à : Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S] Madame [G] [B] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 10]
représentés par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. INGEBAT [Adresse 4] [Localité 11]
non comparante
Société QBE EUROPE [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 9]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2021, les époux [S] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 12] et par arrêté du 19 décembre 2022, le Maire de la commune leur a délivré un permis de construire d’une maison individuelle avec garage clos et couvert sur le terrain. Les travaux de construction ont été confiés à la société INGEBAT pour le prix de 42 244.80 euros suivant devis non daté. Une étude de sol a été réalisée par la société SOL 4D le 07 décembre 2023.
Les travaux de construction ont débuté en janvier 2024.
Suivant rapport d’expertise amiable établi le 7 novembre 2024, l’expert requis par les époux [S] a constaté des défauts d’équerrage, de nombreux manquements et non-conformités majeures nécessitant la démolition complète des ouvrages déjà réalisés.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 27 janvier 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont fait assigner la S.A.S INGEBAT et la société de droit étranger QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S INGEBAT et la société de droit étranger QBE EUROPE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisan