1ère chambre - Référés, 9 avril 2025 — 25/00089
Texte intégral
- N° RG 25/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT
N° de minute : 25/00170
Formule Exécutoire délivrée le : 10-04-2025
à : Me Jérémie NATAF + dossier
Copie Conforme délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. K37 [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne FLO’[O] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la société K37, intitulée « le sous-locataire principal » a donné à bail à la société FLO’[O], intitulée « le sous-locataire », représentée par [P] [D], des locaux industriels situés [Adresse 5], moyennant paiement par avance d’un loyer mensuel toutes taxes comprises de 2500 €, dont 678 € correspondant à un forfait pour charges prévisionnelles, qu’elle avait elle-même précédemment pris à bail auprès de la société civile immobilière DIALDEMAC, elle-même crédit-preneur des locaux.
Motif pris que des loyers sont demeurés impayés dans le cadre du contrat de sous-location, par acte de commissaire de justice en date du du 30 mai 2024, la société K37 a fait délivrer à Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne FLO’[O], un commandement de payer pour une somme de 51 200.00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024.
- N° RG 25/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, la société K37 a fait assigner Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne FLO’[O], devant la présente juridiction des référés aux fins de voir : - Constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit, en vertu de la clause résolutoire précitée. (Moyen de droit : article L 145-41 du Code de commerce) ; - En conséquence, ordonner l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique, (moyen de droit : L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution) du local a usage commercial qu'occupe Monsieur [D] [P] FLO'[O] pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. - Condamner le locataire à payer a titre provisionnel la somme de 61 725,00 Euros ainsi que celle de 6 097,00 Euros au titre de I'article 700 du Code Procédure Civile. - Condamner à litre provisionnel le locataire au paiement des loyers ou indemnités d'occupation échus ou a échoir a la date de l`audience et jusqu'à la date effective de départ du débiteur des lieux loués. équivalente au loyer antérieur, outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles, tenant compte de la majoration contractuelle éventuelle de ceux-ci, indexés dans les termes du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux en application du bail. - Condamner la partie signifiée en tous les dépens, en vertu de l`article 696 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été dénoncée à la S.A.S FRANFINANCE LOCATION, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025.
A l’audience du 5 mars 2025, la S.A.S K37 a maintenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne FLO’[O], n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera observé que la première page de l’acte introductif d’instance mentionne un millésime erronné “2024", alors que l’acte de signification fait état du millésime “2025".
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Il ressort de la lecture du contrat de bail de sous-location, sur la base duquel la SAS K37 a saisi le juge des référés au visa exprès de l’article L.145-41 du code de commerce, que cette convention s’inscrit “dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier” et, comme il en est fait mention en page 4 de l’acte, “se trouve hors du champ d’a