CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 24 mars 2024
Affaire :N° RG 24/00888 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTG
N° de minute : 25/00231
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, non comparante
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [L] [K] (agent audiencier ) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 mars 2024, ===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S.U. [5] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite par la Commission medicale de recours amiable de la [6] déclarant opposable à l’employeur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été reconnu atteinte Madame [M] [J] le 7 mars 2023 et prise en charge par notification le 18 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 mars 2025 à laquelle la S.A.S.U. [5] était ni présente , ni représentée et la [6] était quant à elle représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir.
Par courriel du 21 mars 2024 la S.A.S.U. [5] a déclaré par truchement de son conseil se désister de son instance.
La [6] a indiqué ne pas s'y opposer.
En conséquence, la S.A.S.U. [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S.U. [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [5] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA